P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
40. Les réponses données et les déclarations faites par le plaignant ou le membre dans le cadre d’une conciliation ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire.
D. 1076-2012, a. 40.